Circulaire Sournia : le CNPSY est applicable pour la psychothérapie

Rappel d’un texte fondamental de 1974 : la circulaire Sournia
(extrait de PSYCHIATRIES N° 15, mai-juin 1974)

La question des psychothérapies, de leur cotation et de leur remboursement, reprend une actualité “brûlante”, avec l’ouverture ces deux dernières années de plusieurs contentieux, d’ailleurs contradictoires.

Comme en ce débat nous faisons souvent référence à la “Circulaire Sournia”, de 1974 sans que chacun dispose de ce texte, il nous a paru opportun d’en rééditer la teneur, ainsi que celle du communiqué du S.N.P.P. qui l’avait accompagné.

Gérard Bles.


Communiqué du S.N.P.P.
concernant le remboursement des psychothérapies individuelles (21.5.1974)

Le 20 mai 1974, les Docteurs J. Angel, président, et G. Bles, secrétaire général du S.N.P.P., ont été reçus par M. le Professeur Sournia, médecin conseil national de la CNAMTS.

Ils étaient venus présenter le nouveau syndicat au Professeur Sournia, lui exposer les grandes lignes de leur projet de travail, et aborder sans plus tarder les questions litigieuses les plus préoccupantes pour les psychiatres privés. L’entretien s’est déroulé dans un climat de compréhension et de cordialité qui doit être souligné.

Le problème le plus urgent à résoudre était sans conteste celui des nombreuses difficultés rencontrées ces derniers mois par nos collègues et leurs malades pour la prise en charge et le remboursement des psychothérapies individuelles, refusées pour des motifs d’ordre administratif : acte non inscrit à la nomenclature, refus ou limitation d’actes en série, refus ou limitation des consultations en série – voire inquisition sur la méthodologie utilisée, etc.

Comme une première entrevue, en février 1974, avec le docteur Girard, médecin conseil régional de la Caisse parisienne, nous l’avait laissé espérer, et nonobstant les avis contraires d’autres caisses régionales, le médecin contrôleur national a pris devant nous une position sans aucune équivoque :

– la séance de psychothérapie individuelle constitue une authentique consultation psychiatrique, est consubstantielle à cette consultation, et n’a pas à en être distinguée par le contrôle médical ou la direction administrative des Caisses;
– rien dans la nomenclature et la réglementation en vigueur n’impose qu’une consultation soit suivie de prescriptions médicamenteuses;
– rien dans la nomenclature et la réglementation en vigueur ne fixe de limitation au nombre et à la répétition des consultations.

Donc, EN PRATIQUE :

1° Il n’y a ni entente préalable à demander, ni “information” particulière à donner au contrôle médical pour la pratique de CNPsy ou CPsy répétées ou en série.

2° Le fait que la consultation ne soit pas accompagnée de l’ordonnance de médicaments ou de prescriptions quelconques n’en change pas la nature.

3° De toute façon, tout “distinguo” avancé par une caisse entre séance de psychothérapie individuelle et consultation est sans fondement juridique ou réglementaire, et de ce fait ne peut constituer un motif de refus de prise en charge ou de remboursement.

4° La limitation des consultations dans leur nombre et leur répétition est également sans fondement (certains contrôleurs avaient, ces derniers temps, accordé par exemple le “droit” à une consultation hebdomadaire…).

Comme le Professeur Sournia l’a bien souligné, toutes les difficultés actuelles reposent sur une interprétation abusive du texte de la nomenclature. Une circulaire va être adressée incessamment par le contrôle médical national à toutes les instances régionales et locales pour faire cesser les procédures illégitimes en cours et prévenir de nouvelles erreurs.


Le 22 mai, le médecin conseil national diffusait aux médecins-conseils régionaux, sous la référence M.C.N. 1029, la lettre circulaire suivante confirmant l’essentiel de la teneur de notre communiqué :

Circulaire CNAMTS M.C.N. 1029 du 22 mai 1974

Certaines difficultés s’étant élevées entre médecins psychiatres et médecins conseils à propos de la psychothérapie individuelle, je crois nécessaire de vous préciser certains points :

1° La nomenclature générale des actes professionnels ne fait mention d’aucun “acte de psychothérapie individuelle”. L’action thérapeutique exercée par le psychiatre sur son malade s’exerce au cours d’une consultation et doit être honorée comme une consultation.

2° La nomenclature générale des actes professionnels ne porte aucune mention de “consultations en série”. Dès lors aucune demande d’entente préalable n’est exigible pour une psychothérapie. Bien entendu, l’intervention des médecins conseils est toujours possible devant les anomalies éventuelles du comportement professionnel de certains psychiatres (par exemple pour des consultations anormalement fréquentes, ou prolongées sur une période anormalement longue, etc.). La plupart des difficultés doivent facilement s’aplanir par un entretien avec le praticien et éventuellement avec le malade.

3° Le médecin-conseil n’est justifié à donner un avis défavorable au remboursement d’une consultation non suivie de prescription que dans des cas très particuliers : par exemple s’il a la preuve que cette consultation a été provoquée par une circonstance où l’assurance maladie n’a pas à intervenir (un examen avant la souscription à une assurance vie, ou en vue de l’obtention du permis de conduire, etc.), ou encore s’il estime que des consultations sont cotées à la place d’actes de valeur inférieure à C.

En dehors de cas semblables, aucun texte ne lie le remboursement d’une consultation à la concomitance d’une prescription. Dans le cas de la psychothérapie qui comporte des consultations étalées sur un temps assez long, il serait absurde d’exiger que chaque consultation fût suivie d’une prescription.

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